Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Sous-paragraphe 3 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts
1° La détection des situations éventuelles de conflits d'intérêts impliquant l'analyse financière ;
2° La gestion des franchissements de la " muraille de Chine " mentionnée à l'article 321-29.
II. - En tout état de cause, le prestataire de services d'investissement prévoit que :
1° L'analyste ne peut échanger des informations avec les autres collaborateurs à propos d'une opération déterminée, en vue ou en préparation, avant d'avoir obtenu l'accord du responsable de l'analyse financière mentionné à l'article 321-123.
Sont concernés tous les collaborateurs qui, pour le compte du prestataire de services d'investissement et des autres prestataires du groupe auquel le prestataire de services d'investissement appartient, sont en charge de l'activité de placement et prise ferme ou de l'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que des services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.
2° Lorsque l'analyste a franchi la " muraille de Chine ", il ne retrouve ses fonctions antérieures qu'avec l'accord du déontologue et du responsable de l'analyse financière.
1° La détection des situations éventuelles de conflits d'intérêts impliquant l'analyse financière ;
2° La gestion des franchissements de la " muraille de Chine " mentionnée à l'article 321-23-3.
II. - En tout état de cause, le prestataire de services d'investissement prévoit que :
1° L'analyste ne peut échanger des informations avec les autres collaborateurs à propos d'une opération déterminée, en vue ou en préparation, avant d'avoir obtenu l'accord du responsable de l'analyse financière mentionné à l'article 321-123.
Sont concernés tous les collaborateurs qui, pour le compte du prestataire de services d'investissement et des autres prestataires du groupe auquel le prestataire de services d'investissement appartient, sont en charge de l'activité de placement et prise ferme ou de l'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que des services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.
2° Lorsque l'analyste a franchi la " muraille de Chine ", il ne retrouve ses fonctions antérieures qu'avec l'accord du responsable de la conformité pour les services d'investissement et du responsable de l'analyse financière.
1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de l'analyse ;
2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de l'analyse mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à l'analyse avant sa diffusion aux clients ou au public.
Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de l'analyse, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.
1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :
a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;
2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;
3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;
4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;
5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;
6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion d'analyses financières sur ledit émetteur.
1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :
a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;
2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;
3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;
4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;
5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;
6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion d'analyses financières sur ledit émetteur.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de la publication prévue au premier alinéa.
La publication mentionnée au premier alinéa est effectuée au moins dans un espace dédié, facilement accessible et clairement identifié, de la rubrique du site internet du prestataire de services d'investissement consacrée à l'analyse financière. Les informations sont datées et leur périodicité indiquée.