Sous-paragraphe 4 : Services rendus et protection apportée aux clients
Article 322-32 consolidé du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 19 avril 2013
La livraison d'instruments financiers consécutive à une opération effectuée par le prestataire habilité pour compte propre, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, fait l'objet d'un contrôle systématique de disponibilités en conservation propre, afin d'éviter un défaut de livraison ou d'empêcher l'usage des instruments financiers inscrits au nom de tiers. Faute de disponibilités en conservation propre suffisantes, le teneur de compte conservateur recourt à un emprunt des instruments financiers en cause.
Article 322-33 consolidé du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 19 avril 2013
Lorsque le teneur de compte conservateur recourt à l'emprunt d'instruments financiers mentionné à l'article 322-32, il s'assure que la réception consécutive des instruments financiers concernés se réalise au plus tard le jour où ces instruments doivent être sortis du compte d'avoirs disponibles, en vue de la livraison mentionnée au même article.
Lors de la restitution des instruments financiers empruntés, le teneur de compte conservateur s'assure qu'il dispose de la quantité suffisante d'instruments financiers dans sa conservation propre.
Article 322-36 consolidé du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 19 avril 2013
Quand une information sur les conditions d'exécution de son ordre de bourse est adressée à un client, le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte est précisé.
Pour les opérations réalisées en devises, le cours d'exécution de l'ordre en devises, le montant des frais perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l'opération sont communiqués.
Article 322-37 consolidé du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 19 avril 2013
Le prestataire habilité centralisateur en charge d'un versement de dividende réinvestissable en actions veille, en concertation avec la personne morale émettrice, à ce que soient définies et communiquées dès le début de l'opération les modalités de paiement de coupons aux actionnaires :
1° Ne souhaitant pas réinvestir en actions (possibilité de paiement immédiat ou au contraire paiement ultérieur) ;
2° N'ayant pas communiqué leur réponse pendant la période d'option (date officielle de paiement).
Les montants correspondant à des versements reçus par le prestataire pour le compte d'un client, notamment les dividendes sans option de réemploi, les intérêts de titres de créance, les remboursements de capital, sont portés sur le compte espèces du client dès que le teneur de compte conservateur a la disponibilité des montants en cause.
Article 322-38 consolidé du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 19 avril 2013
Le teneur de compte conservateur transmet aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires à leur assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient ces documents à la disposition de ces derniers, sous réserve que la personne morale émettrice ait rempli ses obligations contractuelles à cet égard envers le teneur de compte conservateur.
Article 322-34 consolidé du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 19 avril 2013
Tout mouvement d'instruments financiers en conservation non effectué dans les délais fixés par les règles des marchés ou des systèmes de règlement livraison est détecté immédiatement par le système d'information et porté à la connaissance du service concerné aux fins de régularisation.
Article 332-32 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, transféré le lundi 31 décembre 2007
La livraison d'instruments financiers consécutive à une opération effectuée par le prestataire habilité pour compte propre, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, fait l'objet d'un contrôle systématique de disponibilités en conservation propre, afin d'éviter un défaut de livraison ou d'empêcher l'usage des instruments financiers inscrits au nom de tiers. Faute de disponibilités en conservation propre suffisantes, le teneur de compte conservateur recourt à un emprunt des instruments financiers en cause.
Article 322-35 consolidé du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 19 avril 2013
En cas de non-réception des instruments financiers attendus à la date prévue, le teneur de compte conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les instruments financiers en cause.
Parallèlement, la provision manquante en conservation est reconstituée soit par un emprunt, soit, s'il y a lieu, par un rachat, selon les modalités prévues par les règles du marché ou du système de règlement livraison considéré ou selon les dispositions contractuelles convenues avec le titulaire.
Article 332-33 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, transféré le lundi 31 décembre 2007
Lorsque le teneur de compte conservateur recourt à l'emprunt d'instruments financiers mentionné à l'article 332-32, il s'assure que la réception consécutive des instruments financiers concernés se réalise au plus tard le jour où ces instruments doivent être sortis du compte d'avoirs disponibles, en vue de la livraison mentionnée au même article.
Lors de la restitution des instruments financiers empruntés, le teneur de compte conservateur s'assure qu'il dispose de la quantité suffisante d'instruments financiers dans sa conservation propre.
Article 332-34 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, transféré le lundi 31 décembre 2007
Tout mouvement d'instruments financiers en conservation non effectué dans les délais fixés par les règles des marchés ou des systèmes de règlement livraison est détecté immédiatement par le système d'information et porté à la connaissance du service concerné aux fins de régularisation.
Article 332-35 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, transféré le lundi 31 décembre 2007
En cas de non-réception des instruments financiers attendus à la date prévue, le teneur de compte conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les instruments financiers en cause.
Parallèlement, la provision manquante en conservation est reconstituée soit par un emprunt, soit, s'il y a lieu, par un rachat, selon les modalités prévues par les règles du marché ou du système de règlement livraison considéré ou selon les dispositions contractuelles convenues avec le titulaire.
Article 332-36 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, transféré le lundi 31 décembre 2007
Quand une information sur les conditions d'exécution de son ordre de bourse est adressée à un client, le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte est précisé.
Pour les opérations réalisées en devises, le cours d'exécution de l'ordre en devises, le montant des frais perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l'opération sont communiqués.
Article 332-37 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, transféré le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire habilité centralisateur en charge d'un versement de dividende réinvestissable en actions veille, en concertation avec la personne morale émettrice, à ce que soient définies et communiquées dès le début de l'opération les modalités de paiement de coupons aux actionnaires :
1° Ne souhaitant pas réinvestir en actions (possibilité de paiement immédiat ou au contraire paiement ultérieur) ;
2° N'ayant pas communiqué leur réponse pendant la période d'option (date officielle de paiement).
Les montants correspondant à des versements reçus par le prestataire pour le compte d'un client, notamment les dividendes sans option de réemploi, les intérêts de titres de créance, les remboursements de capital, sont portés sur le compte espèces du client dès que le teneur de compte conservateur a la disponibilité des montants en cause.
Article 332-38 consolidé du jeudi 25 novembre 2004, transféré le lundi 31 décembre 2007
Le teneur de compte conservateur transmet aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires à leur assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient ces documents à la disposition de ces derniers, sous réserve que la personne morale émettrice ait rempli ses obligations contractuelles à cet égard envers le teneur de compte conservateur.