Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Sous-paragraphe 7 : Dispositions relatives à la vente et à l'amortissement d'instruments financiers
Les prestataires conservent au nom de chaque client une copie des relevés prévus à l'alinéa précédent ainsi que des avis informant le déposant que des instruments financiers placés sous son dossier sont sortis au tirage.
1° A l'égard de la contrepartie acheteuse, d'une indemnité représentative du montant des dividendes détachés au cours de la période comprise entre le jour de l'exécution de l'ordre et celui du règlement livraison ;
2° A l'égard du Trésor, d'une indemnité égale à 50 % de ces dividendes.
Les prestataires conservent au nom de chaque client une copie des relevés prévus à l'alinéa précédent ainsi que des avis informant le déposant que des instruments financiers placés sous son dossier sont sortis au tirage.