Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 3 : Dispositions applicables à l'administration des instruments financiers nominatifs
Sont habilités à être domiciliataires les établissements mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2° à 10° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.
Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.
Le domiciliataire assure le service financier de l'émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l'obligation de déclaration statistique prévue par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et la réglementation prise pour son application.
Paragraphe 2 : Dispositions du cahier des charges du teneur de compte conservateur applicables aux personnes morales effectuant des opérations d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé et inscrivant les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur (2009-04-01-2013-04-19)