Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Paragraphe 1 : Convention d'ouverture de compte
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à cet intermédiaire teneur de compte-conservateur, ce dernier en informe la personne morale émettrice.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à cet intermédiaire teneur de compte-conservateur, ce dernier en informe la personne morale émettrice.
Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres financiers nominatifs purs et les titres financiers nominatifs administrés mentionnés à l'article 322-2.
Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des titres financiers émis.
Un compte général, " Emission en titres financiers nominatifs ", ouvert en chaque titre financier enregistre à son débit l'ensemble des titres financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.
Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes de titres financiers nominatifs en instance d'affectation.
Ces droits prennent la forme " au porteur " s'ils sont issus de titres financiers nominatifs administrés, la forme " nominatif pur " s'ils sont issus de titres financiers nominatifs purs.
Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.
Les comptes des intermédiaires teneurs de compte-conservateurs chez le dépositaire central de l'émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires de titres financiers détenus sous la forme " au porteur " et sous la forme " nominatif administré ".
Des comptes spécifiques aux titres financiers essentiellement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de service d'investissement exerçant les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l'émission les mouvements en titres financiers consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.
Lorsqu'un titulaire de titres financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur d'administrer son compte ouvert chez une personne morale émettrice de titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les titres financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.
Les titres financiers nominatifs non admis aux opérations d'un dépositaire central, mais ayant été émis par offre au public, circulent selon les normes professionnelles en vigueur.
Lorsqu'un titulaire de titres financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur d'administrer son compte ouvert chez une personne morale émettrice de titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les titres financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.
Les titres financiers nominatifs non admis aux opérations d'un dépositaire central, mais ayant été émis par offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, circulent selon les normes professionnelles en vigueur.
Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.
La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa, à laquelle il enregistre le bordereau.
Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.
La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa, à laquelle il enregistre le bordereau.
Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.
La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa, à laquelle il enregistre le bordereau.
A compter du 1er janvier 2022, la date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date de règlement-livraison du titre financier objet de l'exécution de l'ordre mentionné au premier alinéa. Cette disposition peut être appliquée par anticipation par toute personne morale émettrice qui en fait le choix de manière irrévocable avant le 1er janvier 2022. Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3.
Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et leurs instructions d'application établissent les normes techniques déterminant les données informatisées composant les bordereaux de références nominatives et organisent la circulation de ces bordereaux.
Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu ledit bordereau ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 322-55.
La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 322-2 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.
Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.
1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte conservateur en matière d'exécution des ordres.
Les ordres sont transmis directement au teneur de compte conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé.
2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite.
3° Le rôle du teneur de compte conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur instruments financiers, les opérations de changement de teneur de compte conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.
Le teneur de compte conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article R. 443-5 du code du travail et à l'article 322-5.
4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur.
5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte conservateur à l'égard des fichiers des porteurs.
6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 322-91 à 322-93.
7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds.
8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.
La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 332-2 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.
Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.
1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte conservateur en matière d'exécution des ordres.
Les ordres sont transmis directement au teneur de compte conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé.
2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite.
3° Le rôle du teneur de compte conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur instruments financiers, les opérations de changement de teneur de compte conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.
Le teneur de compte conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article R. 443-5 du code du travail et à l'article 332-5.
4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur.
5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte conservateur à l'égard des fichiers des porteurs.
6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 332-91 à 332-93.
7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds.
8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.