Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre IV : Compensateurs
La convention prévoit :
1° Les clauses mentionnées à l'article 541-20 ;
2° Les modalités d'enregistrement des opérations ;
3° Les dispositions concernant les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination, que l'adhérent compensateur doit appeler auprès des donneurs d'ordre dont il tient les comptes, ainsi que les actifs ou les garanties qu'il accepte en couverture des expositions sur les donneurs d'ordre ;
4° La procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires et notamment que l'adhérent compensateur puisse procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées au 3° et à l'article 541-30, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce.
Le contrat prévoit :
1° les clauses mentionnées à l'article 541-20 ;
2° les modalités d'enregistrement des opérations ;
3° les dispositions concernant les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, ainsi que les actifs ou les garanties qu’ils acceptent en couverture des expositions sur les donneurs d'ordre ;
4° la procédure applicable en cas de défaillance de l'une des parties au contrat afin que, le cas échéant, les adhérents compensateurs puissent procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, des engagements ou positions des donneurs d'ordres qui n'ont pas respecté leurs obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées au 3° et à l'article 541-30, notamment lorsque celui-ci font l'objet d'une des procédures prévues, par le Titre II du livre VI du code de commerce.