Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre III : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions
1° Un responsable de la surveillance des négociations ;
2° Un responsable du contrôle des membres du marché ;
3° Un responsable du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.
1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;
2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;
3° Des obligations professionnelles applicables aux collaborateurs des prestataires de services d'investissement membres du marché ;
4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-18 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les prestataires de services d'investissement. Elles fixent notamment le montant minimum de capitaux propres ou des ressources ou garanties équivalentes de ces membres pour chaque marché réglementé ;
5° Des règles et des mécanismes relatifs à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.
1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;
2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;
3° Des obligations professionnelles applicables au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché ;
4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-17 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ;
5° Des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés gérés par l'entreprise de marché.
Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :
1° Respecter en permanence les règles du marché ;
2° Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;
3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;
4° Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.
Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.
1° Lorsque n'ont pas été mis en place les dispositifs et liens entre ce système de règlement et de livraison et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;
2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un système de règlement et de livraison autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.