Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Publication des informations de marché
1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.
1° l'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;
2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, pouvant aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.
1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés, pour chaque instrument financier, par la meilleure offre et la meilleure demande, en précisant la quantité et le prix proposés. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. En outre, l'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;
2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.
Cette publication est effectuée sans délai pendant les heures de négociation et sur une base commerciale raisonnable.
1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés, pour chaque instrument financier, par la meilleure offre et la meilleure demande, en précisant la quantité et le prix proposés. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. En outre, l'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;
2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.
Cette publication est effectuée sans délai pendant les heures de négociation et sur une base commerciale raisonnable.