Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
Elles prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité de leurs donneurs d'ordre.
Lorsqu'elles décident de limiter les positions d'un donneur d'ordre, les chambres de compensation motivent leur décision. Elles en informent l'AMF.
Elles prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité de leurs donneurs d'ordre.
Lorsqu'elles décident de limiter les positions d'un donneur d'ordre, les chambres de compensation motivent leur décision. Elles en informent l'AMF.