Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre II : Pratiques de marché admises
1° Le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché ;
2° Le besoin de sauvegarder le libre jeu du marché et l'interaction de l'offre et de la demande ;
3° L'importance des effets de la pratique concernée sur la liquidité et l'efficience du marché ;
4° La mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché concerné et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée ;
5° Le risque que représente la pratique concernée pour l'intégrité des marchés qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même instrument financier dans la Communauté européenne, qu'ils soient ou non réglementés ;
6° Les conclusions de tout contrôle ou de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisé par l'AMF, par toute autre autorité ou entreprise de marché avec laquelle l'AMF collabore, par tout autre autorité ou entreprise de marché qui agit par délégation de l'AMF, sous la responsabilité de celle-ci ou par les autorités judiciaires agissant sur saisine de l'AMF, en particulier lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché concerné ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de la Communauté européenne ;
7° Les caractéristiques structurelles du marché concerné, en particulier son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs non professionnels.
Pour l'application du 2°, l'AMF tient compte, dans son appréciation, de l'incidence de la pratique de marché concernée sur les conditions de marché, au regard notamment du cours moyen pondéré quotidien ou du cours de clôture quotidien.
II. - L'AMF procède périodiquement au réexamen des pratiques de marché admises, en particulier pour prendre en compte les évolutions significatives dans l'environnement du marché concerné, telles des modifications des règles de négociation ou de l'infrastructure de marché.
1° Le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché ;
2° Le besoin de sauvegarder le libre jeu du marché et l'interaction de l'offre et de la demande ;
3° L'importance des effets de la pratique concernée sur la liquidité et l'efficience du marché ;
4° La mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché concerné et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée ;
5° Le risque que représente la pratique concernée pour l'intégrité des marchés qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même instrument financier dans l'Union européenne, qu'ils soient ou non réglementés ;
6° Les conclusions de tout contrôle ou de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisé par l'AMF, par toute autre autorité ou entreprise de marché avec laquelle l'AMF collabore, par tout autre autorité ou entreprise de marché qui agit par délégation de l'AMF, sous la responsabilité de celle-ci ou par les autorités judiciaires agissant sur saisine de l'AMF, en particulier lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché concerné ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de l'Union européenne ;
7° Les caractéristiques structurelles du marché concerné, en particulier son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs non professionnels.
Pour l'application du 2°, l'AMF tient compte, dans son appréciation, de l'incidence de la pratique de marché concernée sur les conditions de marché, au regard notamment du cours moyen pondéré quotidien ou du cours de clôture quotidien.
II.-L'AMF procède périodiquement au réexamen des pratiques de marché admises, en particulier pour prendre en compte les évolutions significatives dans l'environnement du marché concerné, telles des modifications des règles de négociation ou de l'infrastructure de marché.
L'AMF consulte également les autres autorités compétentes sur les pratiques existantes notamment sur des marchés comparables du fait de leurs structures, des volumes traités ou des types d'opérations effectuées.
Lorsque des contrôles ou des enquêtes portant sur des cas déterminés ont déjà commencé, la procédure de consultation prévue aux premier et deuxième alinéas peut être reportée dans l'attente de la conclusion de ces contrôles ou enquêtes et des sanctions éventuelles.
Une pratique de marché qui a été acceptée à l'issue de la procédure de consultation ne peut être modifiée qu'après mise en oeuvre de la même procédure.
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'acceptation des pratiques de marché.
L'AMF consulte également les autres autorités compétentes sur les pratiques existantes notamment sur des marchés comparables du fait de leurs structures, des volumes traités ou des types d'opérations effectuées.
Lorsque des contrôles ou des enquêtes portant sur des cas déterminés ont déjà commencé, la procédure de consultation prévue aux premier et deuxième alinéas peut être reportée dans l'attente de la conclusion de ces contrôles ou enquêtes et des sanctions éventuelles.
Une pratique de marché qui a été acceptée à l'issue de la procédure de consultation ne peut être modifiée qu'après mise en oeuvre de la même procédure.
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'acceptation des pratiques de marché.
L'AMF consulte également les autres autorités compétentes sur les pratiques existantes notamment sur des marchés comparables du fait de leurs structures, des volumes traités ou des types d'opérations effectuées.
Lorsque des contrôles ou des enquêtes portant sur des cas déterminés ont déjà commencé, la procédure de consultation prévue aux premier et deuxième alinéas peut être reportée dans l'attente de la conclusion de ces contrôles ou enquêtes et des sanctions éventuelles.
Une pratique de marché qui a été acceptée à l'issue de la procédure de consultation ne peut être modifiée qu'après mise en oeuvre de la même procédure.
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'acceptation des pratiques de marché.
La décision de l'AMF est communiquée le plus rapidement possible au Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières.
La décision de l'AMF est communiquée le plus rapidement possible au Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières.
La décision de l'AMF est communiquée le plus rapidement possible au Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières.
La décision de l'AMF est communiquée le plus rapidement possible à l'Autorité européenne des marchés financiers.