LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Chapitre VI : Dispositions diverses
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
-Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984Art. 6-1, Art. 6-2
-CODE DES COMMUNES.Art. L422-7
-Loi n° 47-1465 du 8 août 1947Art. 20
-Loi n° 47-1465 du 8 août 1947
II.-La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
- Loi n°84-834 du 13 septembre 1984Art. 7-1
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 57
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 6-1
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 12-1
II. - Le 1° du I du présent article prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 39
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 53-1
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 67, Art. 97
II. - Le I prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 78-1
Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 89
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L24
II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
- LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010Art. 45
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L173-2-0-1 A
- LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009Art. 23
- LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009Art. 11
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 50-1, Art. 116
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6152-5-2
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 116
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu'ils dérogent à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
- Code de la santé publiqueArt. L6143-7-2
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 8, Art. 9-2
IV. ― Les mesures prévues, d'une part, au dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d'autre part, à l'article 8 et au cinquième alinéa de l'article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009, pour le dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, et à compter du 30 juillet 2010, pour l'article 9-2 de la même loi.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.