Code de la sécurité intérieure
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles
Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.