Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait
Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat, ou s'il demande que le retrait obligatoire soit réalisé dès la clôture de l'offre publique de retrait.
A l'appui du projet d'offre, l'initiateur fournit à l'AMF une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. Cette évaluation est assortie de l'appréciation d'un expert indépendant dont l'agrément a été préalablement soumis à l'AMF.
L'AMF examine le projet d'offre dans les conditions prévues par l'article 231-23.
Dans les mêmes conditions, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants ou susceptibles d'être créés.
Dans les mêmes conditions, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
Dans les mêmes conditions, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
A l'appui du projet d'offre, l'initiateur fournit à l'AMF une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
L'AMF examine le projet d'offre dans les conditions prévues par les articles 231-21 et 231-22.
L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais.
Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique de retrait, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.
Si l'initiateur décide de procéder au retrait obligatoire, il fait connaître à l'AMF le prix proposé pour l'indemnisation. Ce prix est au moins égal au prix de l'offre publique de retrait. Il lui est supérieur si des événements susceptibles d'influer sur la valeur des titres concernés sont intervenus depuis la déclaration de conformité de l'offre publique de retrait.
La décision sur le retrait obligatoire est rendue publique par l'AMF qui précise ses conditions de mise en oeuvre et notamment la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la décision et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier. Cette décision entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis.
Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre publique de retrait au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-9.
Dès la clôture de l'offre publique de retrait, les titres concernés sont radiés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.
Dès la clôture de l'offre publique de retrait, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.
A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.
Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.
1° Soit d'une offre publique simplifiée dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, s'il atteint 95 % des droits de vote de la société visée par l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;
2° Soit d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.
A cette fin, et dans le cadre de l'offre publique simplifiée mentionnée au 1°, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.
Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.