Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre IV : Certificat national de franc-bord
Délivrance du certificat national de franc-bord.
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est délivré dans les conditions suivantes :1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord.
2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement.
3. Le certificat national de franc-bord est délivré par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de cinq ans.
4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation.
5. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.
Délivrance du certificat national de franc-bord.
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est délivré dans les conditions suivantes :1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception des navires de plaisance longueur de référence inférieure à 24 mètres, des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord.
2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement.
3. Le certificat national de franc-bord est délivré par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de cinq ans.
4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
5. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.
Renouvellement du certificat national de franc-bord.
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est renouvelé dans les conditions suivantes :A. - Cas général :
1. Le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, pour une durée maximum de cinq ans.
2. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation.
B. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984 :
Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration.
C. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration :
Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
D. - Procédure de transfert :
1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :
- plan des formes ou équivalent ;
- plans de structure générale ;
- dossier de stabilité ;
- rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;
- dernier procès-verbal de visite de coque ;
- mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;
- procès-verbal de visite de mise en service ;
- les deux derniers procès-verbaux de visite périodique ;
- si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès-verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;
- les procès-verbaux de la commission régionale de sécurité.
2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.
Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre de sécurité des navires peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum d'un an.
Renouvellement du certificat national de franc-bord.
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est renouvelé dans les conditions suivantes :A. - Cas général :
1. Le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, pour une durée maximum de cinq ans.
2. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord doit être adressé à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
B. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984 :
Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration.
C. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration :
Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
D. - Procédure de transfert :
1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :
- plan des formes ou équivalent ;
- plans de structure générale ;
- dossier de stabilité ;
- rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;
- dernier procès-verbal de visite de coque ;
- mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;
- procès-verbal de visite de mise en service ;
- les deux derniers procès-verbaux de visite périodique ;
- si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès-verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;
- les procès-verbaux de la commission régionale de sécurité.
2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.
Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre de sécurité des navires peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum d'un an.
Régime de certification des bases de maintenance.
A. - Champ d'application.
Les dispositions du présent article s'appliquent à :
1. Des flottes de navires respectant l'ensemble des critères suivants :
- les navires sont :
- jumeaux ;
- de longueur de référence strictement inférieure à 24 mètres ;
- d'une construction conforme au référentiel d'une société de classification habilitée ;
- détenteurs d'un certificat national de franc-bord en cours de validité ;
- les navires réalisent une navigation exclusivement nationale à l'étranger ;
- la maintenance liée au franc-bord des navires considérés est exclusivement assurée sur la ou les bases de maintenance objet de l'habilitation.
2. Des bases de maintenance respectant chacune les conditions suivantes :
- l'installation industrielle permet d'assurer les inspections de la face externe de la carène des navires considérés ;
- elle est située dans un état hors du territoire de l'Union européenne ;
- elle procède à la maintenance effective d'au moins 10 navires jumeaux sur une période de douze mois ; ce nombre total peut comprendre des navires battant pavillon d'un Etat tiers.
B. - Habilitation "franc-bord" d'une base de maintenance et régime d'exemption connexe.
A la demande de l'exploitant, une société de classification habilitée peut autoriser une base de maintenance à réaliser les visites de franc-bord pour une flotte donnée. Un processus d'habilitation de la base de maintenance est alors engagé par la société de classification.
L'habilitation de la base de maintenance, le cas échéant, conduit à substituer une exemption sous condition, délivrée conformément aux dispositions du paragraphe D du présent article, aux certificats nationaux de franc-bord des navires considérés.
C. - Conditions et procédure d'habilitation d'une base de maintenance.
L'exploitant sollicite l'habilitation dite "franc-bord" d'une base de maintenance auprès d'une société de classification habilitée.
Cette demande est accompagnée :
- de la liste des navires concernés par l'habilitation de la base de maintenance ;
- d'un organigramme de la base avec les compétences associées, identifiant en particulier le responsable de la base en charge des relations avec la société de classification habilitée ;
- de l'ensemble des procédures encadrant le processus de maintenance des navires et, en particulier, faisant apparaître les points de contrôles vérifiés lors des visites annuelles et des visites de renouvellement du franc-bord.
La base de maintenance fait l'objet d'un audit initial d'habilitation par la société de classification. L'audit initial d'habilitation couvre tant les infrastructures que l'organisation et les compétences.
La société de classification habilitée est libre d'imposer toute disposition supplémentaire qu'elle juge opportun d'ajouter à celles du présent article.
Les conclusions des audits initiaux d'habilitation sont présentées à la commission centrale de sécurité. L'habilitation de la base de maintenance est ensuite prononcée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, par la société de classification habilitée.
L'habilitation peut faire l'objet d'un amendement sans audit supplémentaire, mais uniquement lorsque l'évolution porte sur une modification de la liste des navires considérés.
Chaque base de maintenance fait l'objet annuellement d'un audit par la société de classification habilitée.
L'audit périodique des différents sites habilités donne lieu à l'émission d'un rapport annuel transmis au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes ainsi qu'aux centres de sécurité des navires gestionnaires des navires concernés.
Chaque navire de la flotte considérée fait l'objet d'une inspection de la face externe de sa carène et des éléments associés, en présence de la société de classification habilitée et au moins une fois tous les cinq ans.
En outre, au moins 20 % des navires de la flotte font, annuellement, l'objet d'une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés.
D. - Obligations générales d'une base de maintenance.
La base de maintenance réalise les visites de franc-bord suivant un cycle annuel. Elle respecte une plage de temps pour leur réalisation dont les limites sont de plus ou moins trois mois autour de la date anniversaire de la visite initiale de franc-bord.
La base de maintenance réalise les inspections de la face externe de la carène des navires et des éléments associés conformément aux dispositions de la présente division.
La base de maintenance dispose d'un processus d'amélioration permanente de son système de gestion de la maintenance. Ce processus garantit l'analyse des données relatives aux dommages et aux avaries subis par les navires considérés. Le retour d'expérience conduit à la mise en place d'actions correctives sur des types d'avaries génériques à une série de navire, d'instructions et de listes de vérification sur lesquelles sont basées les visites annuelles de franc-bord.
Les bases de maintenance entretiennent une base de données relative aux dommages, aux avaries et au retour d'expérience afférent portant sur l'ensemble de la flotte de navires concernés.
La base de données, actualisée, est adressée semestriellement à la société de classification habilitée.
E. - Obligations générales des navires.
Les navires rattachés à une base de maintenance habilitée se voient délivrer un certificat d'exemption de franc-bord par l'autorité compétente.
L'exemption est valable pour une période limitée par la date d'échéance du certificat national de franc-bord qu'elle remplace, puis elle est périodiquement renouvelée pour une période maximale de cinq ans.
F. - Suspension/retrait.
Au motif du non-respect de l'une des obligations du présent article, la société de classification, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, suspend l'habilitation d'une base de maintenance.
Le cas échéant, tout certificat d'exemption délivré à un navire concerné par la base de maintenance en question est suspendu.