Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre XIV : Frais
Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers.
Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.
Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers.
Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.
Frais.
En application de l'article 37 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :1. A l'examen des plans et documents d'un navire.
2. A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire.
3. A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance.
4. A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins.
5. A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité.
6. Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.
Lorsque, à la demande du propriétaire ou exploitant du navire, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.
Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers.
Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS).
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent pour le navire soumis à la visite CAS.
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS).
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent pour le navire soumis à la visite CAS.
Frais.
En application de l'article 37 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :1. A l'examen des plans et documents d'un navire.
2. A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire.
3. A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance.
4. A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins.
5. A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité.
6. Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.
Lorsque, à la demande du propriétaire ou exploitant du navire, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS).
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent pour le navire soumis à la visite CAS.