Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 9 : Déclaration des positions courtes
Toute personne physique ou morale venant à détenir une position courte nette égale ou supérieure à 0, 5 % du capital d'une société visée au premier alinéa déclare cette position dans un délai d'un jour de négociation à l'AMF qui la rend publique. La même obligation de déclaration s'applique en cas de franchissement à la hausse d'un des seuils successifs supplémentaires fixés par palier de 0, 1 % et, en cas de franchissement à la baisse d'un des seuils mentionnés au présent alinéa.
Ne sont pas visées par le présent article les positions courtes nettes relatives aux actions pour lesquelles le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation organisé établi en France n'est pas le marché directeur.
Ne sont pas soumis au présent article les apporteurs de liquidité ayant la qualité de prestataire de services d'investissement ou de membre d'un marché réglementé, à la condition qu'ils soumettent une demande préalable à l'AMF qui l'accepte.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.