Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 3 : Diffusion des analyses produites par des tiers
Lorsque la modification opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'" acheter " devenant une recommandation de " conserver " ou de " vendre " par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 315-2 à 315-5, aux 1° et 2° de l'article 315-6, aux articles 315-10 et 315-11 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui diffuse celle-ci, dans la mesure de la modification effectuée.
1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;
2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;
3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 315-2 à 315-11 si elle a modifié substantiellement l'analyse.
1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;
2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;
3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-135 si elle a modifié substantiellement l'analyse.