Article 311-7 consolidé du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 21 octobre 2011
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite exercer en libre prestation de services ou établir une succursale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6,
R. 745-6,
R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Article 311-7 consolidé du vendredi 21 octobre 2011, abrogé le mercredi 3 janvier 2018
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite fournir des services d'investissement en libre prestation de services ou en libre établissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Article 311-7-1 consolidé du vendredi 21 octobre 2011 au samedi 21 décembre 2013
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Article 311-7-1 consolidé du samedi 21 décembre 2013, abrogé le mercredi 3 janvier 2018
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.