Article 311-7 consolidé du Thursday, November 1, 2007 au Friday, October 21, 2011
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite exercer en libre prestation de services ou établir une succursale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6,
R. 745-6,
R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Article 311-7 consolidé du Friday, October 21, 2011, abrogé le Wednesday, January 3, 2018
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite fournir des services d'investissement en libre prestation de services ou en libre établissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Article 311-7-1 consolidé du Friday, October 21, 2011 au Saturday, December 21, 2013
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Article 311-7-1 consolidé du Saturday, December 21, 2013, abrogé le Wednesday, January 3, 2018
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.