Code de l'environnement
Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet
Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-12.
Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-14.
L'autorité compétente pour statuer sur cette demande est :
1° Le préfet du département dans lequel l'installation de valorisation est implantée ou, conjointement, les préfets des départements concernés lorsque l'installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements, si cette demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
2° Le ministre chargé de l'environnement, si cette demande porte sur une catégorie de déchets.
L'autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchet.
La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.
La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs producteurs ou détenteurs, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.
La décision de l'autorité compétente d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.
Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.
Dans ce cas, elle détermine les critères permettant de s'assurer que le déchet respecte les conditions définies à l'article L. 541-4-3.
1° Suivant la procédure applicable à l'installation, prévue aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52, après avis conforme du ministre chargé de l'environnement, si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
2° Après avis de la commission consultative sur le statut de déchet, si la demande porte sur une catégorie de déchets.
Des arrêtés complémentaires peuvent modifier les critères ou ajouter des critères additionnels que la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 ou L. 541-1 ou que le respect des conditions définies à l'article L. 541-4-3 rendent nécessaires. Ces arrêtés complémentaires sont pris selon la procédure prévue aux précédents alinéas.
Ces arrêtés s'appliquent aux installations nouvelles et existantes.
1° Suivant la procédure applicable à l'installation, prévue aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-53, après avis conforme du ministre chargé de l'environnement, si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
2° Après avis de la commission consultative sur le statut de déchet, si la demande porte sur une catégorie de déchets.
Des arrêtés complémentaires peuvent modifier les critères ou ajouter des critères additionnels que la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 ou L. 541-1 ou que le respect des conditions définies à l'article L. 541-4-3 rendent nécessaires. Ces arrêtés complémentaires sont pris selon la procédure prévue aux précédents alinéas.
Ces arrêtés s'appliquent aux installations nouvelles et existantes.
La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.
Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.
Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.
a) Les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;
b) Les procédés et techniques de traitement autorisés ;
c) Les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;
d) Les exigences pour les systèmes de gestion, conformément à l'article D. 541-12-14 ;
e) L'exigence d'une attestation de conformité, conformément à l'article D. 541-12-13.
Ils peuvent également inclure un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité.
Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à l'exception des matières définies à l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime dont les critères sont fixés conformément aux dispositions des articles L. 255-1 et suivant du même code. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.
Tout producteur ou détenteur de déchets entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.
Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes.
Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15.
Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.
Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.
Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.
Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans et pendant la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente et des agents mentionnés à l'article L. 541-44.
II. - Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté des critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie du statut de déchet.
L'arrêté précise les éléments suivants :
- la fréquence du contrôle ;
- les procédures, les procédés et les déchets ou produits qui font l'objet du contrôle ;
- les modalités d'échantillonnage ainsi que les modalités de conservation d'échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers.
L'arrêté peut porter sur plusieurs types d'installations ou plusieurs types de flux de déchet.
Le contrôle est déclenché par le producteur ou du détenteur de déchet qui réalise une sortie du statut de déchet et est réalisé à ses frais.