Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
Article R143-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R143-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.
Article R143-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.
Article R143-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.