Code du travail applicable à Mayotte
Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
L'accord peut organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ;
3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ;
4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57.
Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60.