Article L182-25 consolidé du samedi 2 juin 2012 au mercredi 15 octobre 2014
A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition est fixée par décret, par référence à celle du comité technique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Nota
Conformément à l'article 21 I de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, l'article L. 182-25 est abrogé à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er juillet 2017.
Article L182-25 consolidé du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 16 octobre 2015
A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.
Nota
Conformément à l'article 21 I de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, l'article L. 182-25 est abrogé à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er juillet 2017.
Article L182-25 consolidé du vendredi 16 octobre 2015, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.
Article L182-26 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "
Article L182-27 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le mercredi 15 octobre 2014
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 141-6, le mot : " régionaux, " n'est pas applicable.
Article L182-28 consolidé du samedi 2 juin 2012 au mercredi 15 octobre 2014
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, la deuxième phrase du premier alinéa n'est pas applicable.
Article L182-28 consolidé du mercredi 15 octobre 2014, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, le quatrième alinéa n'est pas applicable.