Article L321-18 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution.
Article L321-19 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Dans les cas prévus à l'article L. 321-18, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises, des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel.
Article L321-20 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Article L321-21 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les allocations versées en application de la présente section sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Article L321-22 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les contributions des employeurs aux allocations prévues par la présente section ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.