Article L043-1 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 042-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 442-8.
Article L043-2 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en œuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article L043-3 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.