Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Diffusion, publicité et information
Les actifs composant le portefeuille du FIA sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA.
Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire communique une valeur estimative auprès d'un porteur, actionnaire, associé ou détenteur de titres de créance du FIA, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs, des actionnaires, des associés ou des détenteurs de titres de créance du FIA.
Lorsque le FIA est de droit français, sa valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs sont également effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des rachats de parts ou actions.
Lorsque le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs sont également effectués en cas d'augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné.
Les porteurs ou actionnaires du FIA sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.
1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I, II et VII de l'article 318-58 ;
2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :
a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;
b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;
c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.
1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I et II de l'article 318-62 ;
2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :
a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;
b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;
c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.