Paragraphe 1 : Mesure du risque global des OPCVM sur les contrats financiers
Article 411-71-1 consolidé du vendredi 21 octobre 2011 au vendredi 26 octobre 2012
Conformément aux dispositions de l'article R. 214-18 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.
Article 411-71-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 26 octobre 2012
Conformément aux dispositions de l'article R. 214-15-2 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.