Article 412-19 consolidé du vendredi 21 octobre 2011, abrogé le vendredi 21 février 2014
Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion de portefeuille ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion de portefeuille, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.
Article 412-20 consolidé du vendredi 21 octobre 2011, abrogé le vendredi 21 février 2014
L'OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par l'OPCVM nourricier.