Sous-section 3 : Fonds communs de placement
à risques contractuels
Article 412-86 consolidé du vendredi 21 octobre 2011, abrogé le vendredi 21 février 2014
Les fonds communs de placement à risques contractuels (FCPR contractuels) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.