Sous-section 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
Article 412-101 consolidé du vendredi 21 octobre 2011, abrogé le vendredi 21 février 2014
Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l'article L. 214-38 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.