Code forestier (nouveau)
Sous-section 1 : Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers
Elle est notamment chargée :
1° D'élaborer les orientations régionales forestières, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, à l'établissement public du parc national ;
2° D'émettre un avis sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ;
3° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;
4° De formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;
5° De faire toute proposition visant à :
a) Améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ;
b) Favoriser le développement de l'interprofessionnalité.
La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.
Elle est informée des dotations, tant nationales que communautaires, affectées à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.
Elle est notamment chargée :
1° D'élaborer le programme régional de la forêt et du bois, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, aux établissements publics des parcs nationaux et aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux intéressés, et de le mettre en œuvre ;
2° D'élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional et de le mettre en œuvre ;
3° D'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter l'approvisionnement en bois des industries de cette filière ;
4° D'adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national de filière du comité stratégique de la filière bois ;
5° D'assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les programmes d'investissement et d'aides publiques ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;
6° De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine de la forêt et du bois ;
7° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;
8° D'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du bois.
La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.
1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
2° Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;
5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
8° Des représentants de l'industrie du bois ;
9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
10° Des représentants des structures interprofessionnelles régionales dans le secteur de la forêt et du bois ;
11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement agréées et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
12° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;
13° Des personnalités qualifiées.
Les représentants du conseil régional et des conseils généraux sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.
Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6° Un représentant du conseil régional ;
7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;
8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;
9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;
10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
11° Un représentant de l'Office national des forêts ;
12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;
13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;
17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
18° Un représentant des coopératives forestières ;
19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
20° Un représentant des experts forestiers ;
21° Un représentant des producteurs de plans forestiers ;
22° Cinq représentants des industries du bois ;
23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6° Un représentant du conseil régional ;
7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;
8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;
9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;
10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
11° Un représentant de l'Office national des forêts ;
12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;
13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;
17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
18° Un représentant des coopératives forestières ;
19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
20° Un représentant des experts forestiers ;
21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
22° Cinq représentants des industries du bois ;
23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
Les représentants du conseil régional et des conseils départementaux sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci.