Section 3 : Plan pluriannuel régional de développement forestier
Article D122-26 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, abrogé le lundi 15 juin 2015
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 122-13 est de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté approuvant ce plan.
Article D122-27 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, abrogé le lundi 15 juin 2015
Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.