Code forestier (nouveau)
Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection
S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 241-8 à L. 241-14 et R. 241-17 à R. 241-26.
Dans les bois et forêts des particuliers classés comme forêts de protection, les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage qui désirent exercer le pâturage l'année suivante remettent, à cet effet, avant le 1er septembre de chaque année, une déclaration au préfet qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir.
Au vu de ces procès-verbaux, la décision, prise par le préfet, est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition.
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25.
Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition.
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25.
Le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour objet de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, à la prévention des risques naturels, ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques, en privilégiant, pour ces dernières, les solutions fondées sur la nature, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements, et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition. Il peut également, dans les mêmes conditions, procéder à des travaux ayant pour but de créer des équipements légers indispensables à l'accueil du public, hors installations touristiques à caractère économique, pourvu qu'ils soient démontables et ne compromettent ni les objectifs du classement ni un retour du site à son état initial.
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25.
Les travaux de surveillance, d'entretien, de remplacement et de maintenance relatifs à des canalisations, des réseaux enterrés d'eau, d'électricité ou des réseaux filaires, sont également autorisés à condition d'être effectués conformément à une convention entre les mêmes parties.