Code forestier (nouveau)
Section 2 : Aides publiques en matière forestière
Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
2° Les travaux d'amélioration des forêts ;
3° Les travaux de desserte forestière ;
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;
3° Les travaux de desserte forestière ;
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.
Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions ou fédérations ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région.
Ces dispositions s'appliquent pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision attributive de l'aide.
L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.
Toutefois, les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget fixent les conditions d'attribution et les montants des aides à l'investissement sur devis et sur barème réglementé.
Toutefois, les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.
Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code.
Toutefois, pour les plantations en plein, les montants des subventions pour les opérations de reboisement mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 2° de l'article D. 156-7 sont établis sur la base d'un barème national, sauf pour les opérations dont le coût, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux, est d'un montant significativement supérieur aux montants fixés par ce barème.
Les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.
Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code.
Nota
1° Catégories de travaux autorisés sur barème :
a) Travaux de nettoyage ;
b) Travaux de reconstitution ;
c) Travaux d'entretien ;
2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :
a) Travaux de nettoyage : 3.
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;
b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.
Quatre options sont possibles :
― une option assistance technique ;
― une option étude écologique ou paysagère ;
― une option de protection contre le gibier ;
― une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
c) Travaux de régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.
Cinq options sont possibles :
― une option assistance technique ;
― une option étude écologique ou paysagère ;
― une option de protection contre le gibier ;
― une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de feuillus précieux à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;
― une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
d) Travaux d'entretien : 1.
Une seule option est possible : assistance technique.
1° Catégories de travaux autorisés sur barème :
a) Travaux de nettoyage ;
b) Travaux de reconstitution ;
c) Travaux d'entretien ;
2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :
a) Travaux de nettoyage : 3.
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;
b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.
Quatre options sont possibles :
– une option maîtrise d'œuvre ;
– une option étude écologique ou paysagère ;
– une option de protection contre le gibier ;
– une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.
Cinq options sont possibles :
– une option maîtrise d'œuvre ;
– une option étude écologique ou paysagère ;
– une option de protection contre le gibier ;
– une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;
– une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
d) Travaux d'entretien : 1.
Un seul niveau de barème est autorisé.
Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.
1° Catégories de travaux autorisés sur barème :
a) Travaux de nettoyage ;
b) Travaux de reconstitution ;
c) Travaux d'entretien ;
2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :
a) Travaux de nettoyage : 3.
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;
b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.
Quatre options sont possibles :
– une option maîtrise d'œuvre ;
– une option étude écologique ou paysagère ;
– une option de protection contre le gibier ;
– une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.
Cinq options sont possibles :
– une option maîtrise d'œuvre ;
– une option étude écologique ou paysagère ;
– une option de protection contre le gibier ;
– une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;
– une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
d) Travaux d'entretien : 1.
Un seul niveau de barème est autorisé.
Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.
II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :
1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ;
2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées.
Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.
Nota
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
1° Deux ans maximum pour les opérations de :
a) Boisement, reboisement ;
b) Amélioration des peuplements ;
c) Desserte forestière ;
d) Nettoyage des peuplements sinistrés ;
e) Reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;
f) Protection ou restauration de la biodiversité ;
2° Quatre ans maximum pour les opérations de :
a) Régénération naturelle des peuplements ;
b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;
c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
d) Défense des forêts contre l'incendie ;
e) Fixation des dunes côtières.
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
1° Deux ans maximum pour les opérations de :
a) Desserte forestière ;
b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;
c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;
2° Quatre ans maximum pour les opérations de :
a) Régénération naturelle des peuplements ;
b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;
c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
d) Défense des forêts contre l'incendie ;
e) Fixation des dunes côtières ;
f) Boisement, reboisement ;
g) Amélioration des peuplements.