Code forestier (nouveau)
Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes
Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot.
1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ;
2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
3° Le représentant de l'Office national des forêts.
En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.
Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix.
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.