Article D222-15 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 213-5.
Article D222-16 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Les préfets peuvent consentir au responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles R. 213-30 et R. 214-27.
Article D222-17 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où s'approvisionne en bois une entreprise d'exploitation forestière, de scierie ou autres travaux du bois dans laquelle il a des intérêts.