Code forestier (nouveau)
Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
S'il s'agit d'un droit rachetable moyennant indemnités, conformément aux articles L. 241-6 et L. 242-2, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.
Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet territorialement compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune dont les habitants sont titulaires du droit d'usage, comme il est dit au troisième alinéa de l'article R. 241-6.
Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.
Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre de tutelle de la personne morale propriétaire.
Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 241-3 et R. 241-4.
Toutefois, les modifications proposées par le titulaire du droit d'usage dans le cas prévu à ce dernier article doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu pour cette dernière, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si le titulaire du droit d'usage refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.