Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du marché ;
3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du marché ;
3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.