Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre III : Modalités d'exécution des ordres
Pour l’application du présent article, les termes " membre(s) " mentionnés aux articles 523-1 à 523-3 signifient " client(s) ".
II.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter les ordres à un meilleur prix que celui affiché à condition que :
1° L'usage d'une telle dérogation soit justifié ;
2° Le prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché ;
3° L'ordre soit d'une taille supérieure à la taille normalement demandée par un client non professionnel, telle que fixée à l'article 26 du règlement n° 1287/2006 du 10 août 2006.
III.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter cet ordre à un prix différent du prix affiché dans les cas suivants :
1° L'ordre porte sur un panier d'instruments financiers et, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, ne représente qu'une seule transaction ;
2° L'ordre n'est n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité, conformément à l'article 25 susvisé.
II.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter les ordres à un meilleur prix que celui affiché à condition que :
1° L'usage d'une telle dérogation soit justifié ;
2° Le prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché ;
3° L'ordre soit d'une taille supérieure à la taille normalement demandée par un client non professionnel, telle que fixée à l'article 26 du règlement n° 1287/2006 du 10 août 2006.
III.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter cet ordre à un prix différent du prix affiché dans les cas suivants :
1° L'ordre porte sur un panier d'instruments financiers et, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, ne représente qu'une seule transaction ;
2° L'ordre n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité, conformément à l'article 25 susvisé.
Pour une action déterminée, chaque cotation s'entend d'un ou de plusieurs prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, et d'une taille ou de plusieurs tailles inférieures ou égales à la taille standard de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient.
II. - Lorsqu'un internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles d'ordres et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, il l'exécute à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier sauf exceptions prévues à l'article 533-2.
Un internalisateur systématique peut restreindre d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier, le nombre total ou le montant des transactions simultanées avec des clients différents lorsque ce nombre ou ce montant dépasse considérablement la norme prévue à l'article 24 du règlement susvisé.