Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 3 : Admission, suspension et radiation des quotas d'émission aux négociations
1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;
2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;
3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :
a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou
b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.
4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;
5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :
a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;
b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;
c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;
d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;
e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et
f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.
6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;
7° Les procédures de règlement des transactions ;
8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;
9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et
10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.
Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.
L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.
Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.
La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.
II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.
La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.
III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.
1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et
2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.
Il en fixe librement les prix.
Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.
II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.
II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.
III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.
a) Sont résilients ;
b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;
c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;
d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;
e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;
f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.