Article 733-1 consolidé du vendredi 1 avril 2011, abrogé le mercredi 3 janvier 2018
Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients. Les clients sont traités sans discrimination.
Article 733-2 consolidé du vendredi 1 avril 2011, abrogé le mercredi 3 janvier 2018
Le membre du marché recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique du client. Il veille à maintenir à jour ces informations.
Article 733-3 consolidé du vendredi 1 avril 2011, abrogé le mercredi 3 janvier 2018
Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement.