Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 3 : Conflit d'intérêts
1° Soit entre lui-même, les personnes agissant pour son compte ou placées sous son autorité ou toute personne directement ou indirectement liée au membre du marché par une relation de contrôle, d'une part, et un client, d'autre part ;
2° Soit entre deux clients.
Lorsque le membre du marché appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le membre du marché, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.