Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Information du client
1° Le membre du marché et les services qu'il fournit ;
2° Les quotas d'émission et, le cas échéant, les contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, ce qui comprend les mises en garde appropriées relatives aux risques inhérents aux transactions concernées ;
3° Les principes de fonctionnement du compartiment du marché sur lequel sont susceptibles d'être exécutés les ordres du client ;
4° Les coûts et frais liés.
La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement à son client de comprendre la nature des services proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre ses décisions en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.
Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la confirmation du membre du marché contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.