Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 5 : Conventions conclues avec les clients
Par dérogation à cette règle, lorsque le membre du marché fournit des services à une entité appartenant au groupe dont il fait partie, il n'est pas soumis à l'obligation d'établir une convention avec cette entité.
1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au membre du marché. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles du marché sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
2° Le mode de transmission des ordres ;
3° Les modalités d'information du client dans les cas où la transmission ou l'exécution d'un ordre n'a pu être menée à bien ;
4° Le délai dont dispose le client pour contester les conditions d'exécution du service dont il a été informé dans les conditions prévues à l'article 733-13 ;
5° Le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la fourniture de services.