Code du travail
- Partie réglementaire
Sous-section 4 : Artistes auteurs
II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :
1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;
2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;
3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.
Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.
IV. ― La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs, d'une part, et des diffuseurs, d'autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective. Un accord entre les organisations professionnelles des artistes auteurs, des diffuseurs et les sociétés d'auteurs détermine le nombre de sièges de représentants et la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges.
III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :
1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;
2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;
3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.
Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.
IV. ―(Abrogé).
Nota
II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :
1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;
2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;
3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.
IV. ―Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :
- la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;
- les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.
La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :
- pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
- pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;
- pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.
Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :
1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;
2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;
3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.
IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :
-la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;
-les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.
La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :
-pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
-pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;
-pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.
Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
V. ― Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;
2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;
3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.
Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.