Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Article R150-1 consolidé du jeudi 1 avril 1976 au mardi 1 janvier 2013
Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour lesdits départements sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3.
Article R150-1 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour ces collectivités sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3.
Article R150-2 consolidé du mardi 13 novembre 1973 au mardi 1 janvier 2013
Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Article R150-2 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Article R150-3 consolidé du mardi 13 novembre 1973 au mardi 1 janvier 2013
Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.
Article R150-3 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.
Article R* 150-4 consolidé du dimanche 31 octobre 2010 au mardi 1 janvier 2013
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Article R* 150-4 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (2013-01-01-2016-01-01)
Chapitre VII : Autres dispositions particulières à Mayotte (2013-01-01-2016-01-01)