Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 337-1 : Dispositions générales
1. La présente division définit les modalités relatives à la révision périodique, la mise à l'essai en cours d'exploitation, et à l'entretien des embarcations de sauvetage (y compris les embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre), des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage (y compris les moyens principaux et secondaires de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre) des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoirs, canots de secours et canots de secours rapides.
Champ d'application
1. La présente division définit les modalités relatives à la révision périodique et à l'entretien des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoirs, canots de secours et canots de secours rapides.
2. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides, les dispositifs de mise à l'eau et les dispositifs de largage des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoir, canots de secours et canots de secours rapides doivent faire l'objet d'une révision périodique et d'un entretien réalisés par un prestataire de services suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division.
3. Les dispositions de la présente division s'appliquent à la fois aux prestataires de service et aux fabricants assurant les fonctions de prestataire de services.
Définitions
Au sens de la présente division, on entend par :
1. Prestataire de services : prestataire agréé, par une société de classification habilitée, pour la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage, canot de secours, canot de secours rapide, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage suivant les dispositions de la présente division.
2. Audit : contrôle effectué par une société de classification habilitée conformément à la division 140 du présent règlement en vue de vérifier que le prestataire de services répond aux dispositions de la présente division.
1. Prestataire de services habilité : désigne une entité agréée par l'administration conformément aux dispositions du chapitre 337-II.
2. Audit : contrôle effectué par un organisme habilité conformément à la division 140 du présent règlement en vue de vérifier que le prestataire de services habilité répond aux dispositions de la présente division.
3. Matériel : désigne le matériel susmentionné auquel les Prescriptions s'appliquent.
4. Fabricant : désigne le fabricant du matériel d'origine ou toute entité qui assume la responsabilité légitime et juridique à l'égard du matériel quand le fabricant d'origine cesse son activité ou n'assure plus de service après-vente pour le matériel.
5. Mécanisme de largage à vide : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'ils sont à flot ou lorsqu'aucune charge ne s'exerce sur les crocs.
6. Mécanisme de largage en charge : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'une charge s'exerce sur les crocs.
7. Réparation : désigne toute activité exigeant de démonter le matériel ou toute autre activité qui sort du cadre des consignes pour l'entretien à bord et les réparations d'urgence des engins de sauvetage établies conformément à la règle III/36.2 et à la règle III/35.3.18 de la Convention SOLAS, respectivement.
8. Révision : désigne une activité périodique définie par le fabricant qui prouve que le matériel reste apte au service auquel il est destiné pendant une période déterminée sous réserve d'un entretien correct.
1. La compagnie doit s'assurer que l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation à bord de ses navires sont effectués conformément aux présentes Prescriptions et à la règle III/20 de la Convention SOLAS. La compagnie doit établir et appliquer des procédures en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement qui couvrent toutes les activités mentionnées dans les présentes Prescriptions.
2. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides, les dispositifs de mise à l'eau et les dispositifs de largage en charge et à vide (y compris les moyens principaux et secondaires de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre) des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoir, canots de secours et canots de secours rapides doivent faire l'objet d'une révision périodique et d'un entretien réalisés par un prestataire de services suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division, par des prestataires de services habilités conformément aux prescriptions du chapitre II.
3. Les dispositions de la présente division s'appliquent à la fois aux prestataires de service et aux fabricants assurant les fonctions de prestataire de services.