Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
Article R3115-5 consolidé du mardi 27 mai 2003 au jeudi 1 avril 2010
Le service du contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre ses moyens à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques, contre une redevance pour services rendus, sauf lorsqu'il agit dans le cadre des attributions définies à l'article R. 3115-1.
Article R3115-5 consolidé du jeudi 1 avril 2010 au samedi 12 janvier 2013
L'agence régionale de santé est autorisée par le préfet à mettre ses moyens affectés au contrôle sanitaire aux frontières à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques, contre une redevance pour services rendus, sauf lorsqu'elle agit dans le cadre des attributions définies à l'article R. 3115-1.
Article R3115-7 consolidé du mardi 27 mai 2003, abrogé le jeudi 1 avril 2010
Le produit des redevances mentionnées à l'article R. 3115-5 est rattaché selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au budget de la santé selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R3115-6 consolidé du mardi 27 mai 2003 au samedi 12 janvier 2013
Le montant des redevances pour les vaccinations anticholérique, antiamarile et antiméningococcique est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé dans la limite d'un plafond égal à deux fois le coût d'acquisition du vaccin.