Article 25 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013
Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l'activité est limitée à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l'agrément d'établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d'établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 26 consolidé du mercredi 30 janvier 2013 au dimanche 28 juillet 2013
Les établissements de crédit, autres que ceux mentionnés à l'article 25, peuvent opter, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le statut d'établissement de monnaie électronique mentionné au chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils notifient leur choix à l'Autorité de contrôle prudentiel, en précisant les opérations qu'ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d'établissement de crédit. L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
A défaut d'une telle notification, ils sont réputés garder le statut d'établissement de crédit à l'issue du délai d'option.
Lorsqu'ils optent pour le statut d'établissement de monnaie électronique et ont fourni à l'Autorité de contrôle prudentiel la preuve du respect des exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du même code, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l'agrément pour exercer l'ensemble des opérations notifiées sur le territoire de la République ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives au statut d'établissement de monnaie électronique.
Article 26 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013
Les établissements de crédit, autres que ceux mentionnés à l'article 25, peuvent opter, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le statut d'établissement de monnaie électronique mentionné au chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils notifient leur choix à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en précisant les opérations qu'ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d'établissement de crédit. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
A défaut d'une telle notification, ils sont réputés garder le statut d'établissement de crédit à l'issue du délai d'option.
Lorsqu'ils optent pour le statut d'établissement de monnaie électronique et ont fourni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la preuve du respect des exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du même code, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l'agrément pour exercer l'ensemble des opérations notifiées sur le territoire de la République ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives au statut d'établissement de monnaie électronique.
Article 27 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013
Les articles 25 et 26 sont également applicables aux entreprises qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant la promulgation de la présente loi sont maintenues en l'état et conditionnent l'agrément substitué.
Article 28 consolidé du mercredi 30 janvier 2013 au dimanche 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à un établissement de crédit agréé avant la promulgation de la présente loi qui n'effectue pas d'opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier à la date de promulgation de la présente loi et qui n'a pas souhaité bénéficier des dispositions de l'article 25 de lui présenter toutes les informations de nature à justifier cette situation.
Article 28 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement de crédit agréé avant la promulgation de la présente loi qui n'effectue pas d'opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier à la date de promulgation de la présente loi et qui n'a pas souhaité bénéficier des dispositions de l'article 25 de lui présenter toutes les informations de nature à justifier cette situation.
Article 29 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013
Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 30 consolidé du mercredi 30 janvier 2013 au dimanche 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel met à jour la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et, le cas échéant, informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 30 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et, le cas échéant, informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 31 consolidé du mercredi 30 janvier 2013 au dimanche 28 juillet 2013
Les entreprises qui bénéficient, à la date de promulgation de la présente loi, d'une exemption accordée au titre du II de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, dans une version antérieure à la présente loi, confirment dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, qu'elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l'article L. 526-7 du même code.
Article 31 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013
Les entreprises qui bénéficient, à la date de promulgation de la présente loi, d'une exemption accordée au titre du II de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, dans une version antérieure à la présente loi, confirment dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l'article L. 526-7 du même code.
Article 32 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013
La présente loi, à l'exception des articles 7 et 14, s'applique aux contrats liant l'établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant sa promulgation.
Les clauses des contrats contraires à la présente loi sont caduques à compter de la même date.
Les établissements émetteurs informent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leurs clients ne disposant pas d'un contrat mis en conformité avec la présente loi de la mise à leur disposition à leurs guichets ou, au besoin, par tout autre moyen approprié, d'un contrat mis à jour et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande lorsque le contrat a été conclu avant la promulgation de la présente loi.
Les établissements émetteurs sont tenus de mettre les contrats les liant à leurs clients détenteurs de monnaie électronique en conformité avec la présente loi dans les six mois à compter de sa promulgation.
Lorsqu'un contrat est conclu dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements émetteurs qui n'ont pas été en mesure d'adapter leurs nouveaux contrats sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients sur les conséquences des dispositions introduites par la présente loi et préciser qu'elles s'appliquent immédiatement au contrat.
Article 33 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013
Les sanctions mentionnées aux articles 7 et 14 ne peuvent être prononcées qu'à raison de la méconnaissance des obligations mentionnées soit à l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, soit aux articles L. 572-13 à L. 572-22 du même code intervenue postérieurement à la promulgation de la présente loi et, pour les contrats en cours à cette date ou nouveaux, six mois après cette promulgation.