Article L315-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013
I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.
Article L315-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013
Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.
Article L315-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013
Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.